Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Direction de la Séance

N°47

8 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 5

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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’exercice de ce droit, les honoraires de négociation éventuellement dus à l’occasion de la cession sont à la charge du propriétaire du bien. » ;

2° L’article L. 213-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’acceptation par les parties du prix fixé par la juridiction compétente, les commissions d’intermédiation sont, le cas échéant, recalculées sur la base de ce prix. »

VII. – Les dispositions du VI sont applicables dans le périmètre de l’expérimentation prévue au I du présent article.

 

Objet

Le présent amendement vise à favoriser la production de logements par les collectivités en encadrant les dérives constatées lors de la fixation des honoraires d’intermédiation immobilière dans le cadre de l’exercice du droit de préemption.

Certaines agences réclament des frais d’agence excessifs, voire injustifiés, à l’acquéreur public, alors même que la procédure de préemption est engagée et qu’aucune prestation effective n’est rendue au profit du propriétaire. Cette pratique renchérit artificiellement le coût des acquisitions publiques et décourage ou complique l’exercice du droit de préemption.

Le présent amendement prévoit d’encadrer ces pratiques en clarifiant le principe selon lequel, en cas d’exercice du droit de préemption, les honoraires de négociation sont dus par le propriétaire du bien. Il prévoit également, lorsque le prix du bien est fixé judiciairement, que les commissions d’intermédiation soient recalculées sur la base du prix retenu par le juge, afin d’éviter toute déconnexion entre la rémunération de l’intermédiaire et la valeur réelle du bien. Afin d’assurer le respect du principe d’égalité devant les charges publiques, les mesures prévues par cet amendement sont restreintes au périmètre de l’expérimentation prévu à l’article 5.

En limitant ces surcoûts, cet encadrement contribue directement à maîtriser le prix du foncier supporté par les collectivités et les opérateurs, condition indispensable à la production de logements, qu’il s’agisse de logements sociaux ou de logements en accession, au cœur des politiques locales de l’habitat.