Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Direction de la Séance

N°48

8 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « en tenant compte, le cas échéant, des coûts de démolition, de dépollution, de compensation environnementale et de remise en état des terrains.

« Lorsque l’existence d’une pollution des sols est établie par l’autorité expropriante, le juge de l’expropriation tient compte, pour la fixation de l’indemnité, des coûts réels et prévisionnels de dépollution et de remise en état des sols, tels qu’ils résultent d’études techniques réalisées par un bureau d’études agréé, financées par l’autorité expropriante. Ces coûts peuvent conduire à une minoration de la valeur vénale du bien, y compris lorsque leur montant excède cette valeur. »

Objet

Dans le cadre des procédures d’expropriation portant sur des terrains pollués, notamment des friches industrielles, l’abattement appliqué par le juge d’expropriation est fréquemment sans rapport avec les coûts réels de dépollution et de remise en état des sols, pourtant documentés par des études techniques approfondies.

Le présent amendement vise à faciliter la reconversion des friches et permettre de développer sereinement des projets de logements, y compris sociaux et abordables, sur des terrains aujourd’hui sous-utilisés ou contaminés en garantissant un calcul plus juste des indemnités et en évitant que la charge financière de démolition, de dépollution, de compensation environnementale et de remise en état des terrains ne pèse indûment sur la collectivité.