Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Direction de la Séance
N°68
9 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 258 , 257 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, GAY, LAHELLEC
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des prix du foncier régi par le présent article soit mis en place.
Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un prix de vente du foncier de référence, un prix de référence majoré et un prix de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré, par secteur géographique.
Chaque prix de référence est égal au prix médian calculé à partir des niveaux de prix constatés par les observatoires de l’habitat et du foncier mentionnés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’observatoire régional des prix du foncier mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation pour la région Île-de-France, selon les catégories de terrains et les secteurs géographiques.
Chaque prix de référence majoré et chaque prix de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du prix de référence du foncier.
Le prix de référence majoré est égal à un montant supérieur de 15 % au prix de référence du foncier.
Le prix de référence minoré est égal au prix de référence du foncier diminué de 15 %.
Pour chaque commune, le conseil municipal peut établir un prix de vente maximum établi entre le prix médian et le prix de référence majoré.
Objet
La crise du logement est indissociable de l’explosion continue des prix du foncier, qui constitue aujourd’hui l’un des principaux freins à la construction de logements accessibles, en particulier dans les territoires les plus tendus. En renchérissant mécaniquement les coûts de construction, la hausse du prix du foncier bloque l’accession à la propriété, désorganise les parcours résidentiels et accentue la pression sur le parc social, déjà confronté à une demande massive insatisfaite.
Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, notamment du fait des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, l’absence de régulation favorise des écarts de prix excessifs et alimente des logiques spéculatives déconnectées des besoins réels des habitants. Le prix du foncier est ainsi largement déterminé par le prix de vente anticipé des opérations immobilières et les attentes de rentabilité des acteurs du marché, au détriment de l’intérêt général et du droit au logement.
Le présent amendement des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K vise à instaurer un encadrement des prix du foncier sur le modèle de l’encadrement des loyers. À partir d’un prix médian de référence établi par zone géographique, un prix de référence majoré, plafonné à 15 %, est défini afin de limiter les dérives spéculatives. Les communes disposent de la faculté, par délibération de leur conseil municipal, de fixer un prix de vente maximal compris entre le prix de référence et le prix de référence majoré, afin de garantir un cadre régulateur commun tout en tenant compte des réalités locales et de relancer durablement la production de logements accessibles.