Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Direction de la Séance
N°82
9 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 258 , 257 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. FARGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 442-1-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1-.... – L’organisme d’habitations à loyer modéré établit pour les logements locatifs sociaux un contrat de location d’une durée de trois ans, qui est renouvelé pour la même durée, excepté s’il est constaté un motif de perte du bénéfice du droit au maintien dans les lieux dans les conditions prévues par le présent code ou si le locataire ne s’est pas conformé aux obligations de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« En cas de non renouvellement du contrat de location, il est fait application des obligations de relogement prévues par le présent code et le contrat de location est prorogé jusqu’à la perte du droit d’occupation du logement.
« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de location renouvelés dans les conditions du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement institue un contrat de location d’une durée de trois ans dans le parc de logements locatifs sociaux des organismes d’habitation à loyer modéré, applicable aux contrats conclus après la promulgation de la loi. Il vise à harmoniser les pratiques de gestion aujourd’hui hétérogènes au sein du parc social, en l’absence de durée légale unique des contrats de location, et à offrir aux bailleurs comme aux locataires un cadre juridique plus lisible et plus stable.
Ce contrat de location est renouvelable de droit, pour la même durée, sans limitation du nombre de renouvellements, afin de garantir la stabilité résidentielle des ménages logés dans le parc social. Le renouvellement peut toutefois ne pas être accordé lorsque le locataire ne remplit plus les conditions ouvrant droit au maintien dans les lieux ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations légales attachées à tout contrat de location, notamment au regard de ses ressources, de l’adéquation du logement à la composition du ménage ou de l’usage paisible du logement.
Le présent amendement repose sur un principe d’équilibre : le bénéfice d’un logement financé par la solidarité nationale confère des droits essentiels, mais implique également des devoirs, au premier rang desquels figure le respect des conditions qui justifient l’accès et le maintien dans le parc social. Le logement social a vocation à accompagner les parcours résidentiels et à permettre une utilisation juste et efficace des ressources publiques, dans un contexte de forte tension sur l’offre de logements.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des locataires, le renouvellement du contrat de location ne peut donner lieu à une augmentation du loyer, par dérogation aux dispositions de l’article L. 442-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En combinant stabilité résidentielle, simplicité de gestion pour les bailleurs sociaux et réexamen périodique encadré de la situation des ménages, cet amendement vise à améliorer la fluidité du parc social et à faciliter l’accès au logement des ménages les plus modestes et des publics prioritaires dans le cadre de la solidarité nationale.