Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Direction de la Séance

N°85

9 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’objet mentionné au premier alinéa du présent I, le droit de préemption urbain est exercé en priorité sur des biens non aménagés, non dépollués, non réhabilités ou non rénovés. Lorsqu’il est exercé sur des biens ayant fait l’objet de tels travaux, le titulaire du droit de préemption motive spécialement sa décision au regard de l’objectif de régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti poursuivi.

Objet

L’article 5 de la présente proposition de loi ouvre, à titre expérimental, la possibilité d’exercer le droit de préemption urbain afin de réguler les marchés du foncier et de l’immobilier bâti, lorsque leurs caractéristiques compromettent l’accès au logement et la mixité sociale.

Cette nouvelle faculté vise principalement à corriger les phénomènes de spéculation foncière et de renchérissement des prix du foncier brut, qui constituent un frein majeur à la production de logements.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de distinguer clairement la rente foncière, résultant de la seule détention du sol, de la valeur ajoutée créée par les investissements d’aménagement, de dépollution, de réhabilitation ou de rénovation réalisés par les opérateurs publics ou privés.

Le présent amendement vise donc à préciser que l’exercice du droit de préemption à des fins de régulation des marchés doit porter en priorité sur les biens non aménagés ou non réhabilités.
Il prévoit, lorsque la préemption porte sur un bien ayant déjà fait l’objet de travaux, une obligation de motivation renforcée afin de garantir que cette décision répond effectivement à l’objectif de régulation poursuivi.

Cette rédaction permet de préserver l’efficacité économique du dispositif, de ne pas décourager l’investissement dans la requalification du bâti existant, et d’éviter que le droit de préemption ne capte la valeur créée par les acteurs de terrain au détriment de la lutte contre la spéculation foncière.