Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Direction de la Séance
N°86
9 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 258 , 257 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. Jean-Baptiste BLANC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté créée, les ventes de lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrains par la personne chargée de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté sont, par principe, exclues du champ d’application du droit de préemption urbain.
« Toutefois, la commune peut décider, par délibération motivée du conseil municipal, d’inclure tout ou partie de ces ventes ou cessions dans le champ d’application du droit de préemption urbain, lorsque cette inclusion est justifiée par un objectif d’intérêt général lié notamment à la production de logements, à la mixité sociale, à la réalisation d’équipements publics ou à la régulation des marchés fonciers.
« La délibération mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa date de caractère exécutoire. »
Objet
Le droit de préemption urbain constitue une prérogative forte d’intervention publique sur le marché foncier et immobilier, qui doit être strictement encadrée et proportionnée aux objectifs d’intérêt général poursuivis.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement telles que les lotissements ou les zones d’aménagement concerté, les terrains ont fait l’objet d’une maîtrise foncière, d’une programmation, et le plus souvent de travaux d’aménagement, ayant déjà contribué à la réalisation d’objectifs d’intérêt général.
Il apparaît dès lors cohérent que les ventes de lots ou les cessions de terrains issues de ces opérations soient, par principe, exclues du champ du droit de préemption urbain, afin de ne pas pénaliser les opérations d’aménagement, de sécuriser les bilans d’opération et de ne pas décourager l’investissement public ou privé.
Le présent amendement maintient toutefois la possibilité, pour la commune, d’inclure ces ventes ou cessions dans le champ du droit de préemption par une délibération motivée, lorsque des considérations d’intérêt général le justifient, notamment en matière de production de logements, de mixité sociale, de réalisation d’équipements publics ou de régulation des marchés fonciers.
Cette rédaction permet de concilier la protection des opérations d’aménagement, la sécurité juridique des acteurs et la nécessaire capacité d’intervention des collectivités territoriales.