Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Direction de la Séance
N°89
9 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 258 , 257 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme BERTHET
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises aux obligations prévues au présent I les communes nouvelles constituées exclusivement de communes déléguées dont la population est, pour chacune d’elles, inférieure à 3 500 habitants, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg-centre concentrant l’essentiel des capacités foncières, des équipements et des services, et que l’application de ces obligations conduit à les faire peser principalement sur une seule commune déléguée. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes nouvelles concernées. »
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi entend assouplir les obligations issues de l’article 55 de la loi « SRU » de 2000, pour mieux tenir compte des réalités territoriales et des spécificités locales en matière de logement social.
Cet amendement poursuit cet objectif en assouplissant les conditions d’exemptions des communes nouvelles au dispositif « SRU » afin de mieux prendre en compte la situation des communes déléguées souvent rurales, peu denses et faiblement attractives.
En effet, dans certaines configurations, le regroupement de communes déléguées conduit la commune nouvelle à être assujettie aux obligations de la loi « SRU » , alors même qu’aucune des communes qui la constitue n’y aurait été soumise prise individuellement. Cependant, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg centre, concentrant l’essentiel des ressources foncières, des équipements et des services, ainsi que du bassin d’emploi, l’effort de production de logement sociaux repose en pratique quasiment exclusivement sur ce dernier.
Une telle situation créé un déséquilibre manifeste au sein de la commune nouvelle, en imposant à une seule commune déléguée les obligations de la loi « SRU » dont elle serait exonérée si sa population était appréciée individuellement.
Cet amendement vise donc à rectifier cette inégalité en excluant du champ d’application de la loi SRU les communes nouvelles constituées exclusivement de communes déléguées dont la population est, pour chacune d’elles, inférieure à 3500 habitants, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg-centre.