Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise
Direction de la Séance
N°13
12 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 261 , 260 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La confidentialité ne peut être opposée lorsqu’elle ferait obstacle à un signalement ou à une alerte effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Objet
La confidentialité des documents proposée par le texte en discussion priverait les lanceuses et lanceurs d’alerte d’un moyen essentiel de défense dans la mesure où la confidentialité fait obstacle à la production de ces documents en justice.
Or, les lanceuses et lanceurs d’alerte et les personnes facilitant cette alerte, sont fréquemment visés par des procédures « bâillon ».
Dans la continuité de la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2), la loi du 21 mars 2022 (loi Waserman), a permis d’améliorer substantiellement la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte dont l’action est essentielle pour révéler de graves manquements, voire de crimes. Si le texte en discussion était adopté en l’état, il ferait reculer gravement ces acquis importants.
Le présent amendement vise donc à assurer la pleine effectivité du droit d’alerte et la cohérence du dispositif avec le droit existant.