Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

Direction de la Séance

N°22 rect. bis

14 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 261 , 260 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. FIALAIRE, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, GOLD, GUIOL, GROSVALET et CABANEL, Mmes GIRARDIN et JOUVE et MM. DAUBET et BILHAC


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle n’est pas non plus opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer trois autorités indépendantes du dispositif proposé, à savoir l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le dispositif proposé porterait en effet une atteinte disproportionnée à l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction des trois autorités en question.

En particulier, l’amendement vise à s’assurer que le dispositif ne soit pas en contradiction avec la jurisprudence de la CJUE, qui a déterminé qu’en matière de droit de la concurrence, les échanges au sein d’une entreprise avec un « avocat interne » , soit l’équivalent d’un juriste d’entreprise (CJUE, C550-/07, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010), ne sont pas couverts par la confidentialité, cette protection étant réservée aux « avocats indépendants » , c’est-à-dire ceux qui ne sont pas liés au client « par un rapport d’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.