Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC
Direction de la Séance
N°13
14 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 263 , 262 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme BELLUROT
au nom de la commission des lois
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 4 et 9
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution en application des articles 41-4, 177, 212 et 484.
Objet
Cet amendement vise à assurer la conformité aux exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété du dispositif prévu à l’article 2 autorisant la destruction de biens de faible valeur économique saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction.
Pour cette raison, il prévoit une indemnisation du propriétaire en l’absence de condamnation à une peine de confiscation ou de décision de non-restitution.