Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°141 rect.
19 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Rejeté | |
présenté par
M. JOMIER, Mme CONWAY-MOURET et MM. JACQUIN et TEMAL
ARTICLE 4
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I. – Alinéa 9
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;
« 4° Présenter une souffrance constante liée à cette affection, physique et, le cas échéant, psychologique, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide ;
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le critère relatif au pronostic vital des personnes susceptibles de bénéficier d’une aide à mourir. Il s’agit d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable de six mois. Cet horizon permet d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à très court terme tout en retenant un délai suffisamment proche pour limiter l’incertitude inhérente à l’évaluation médicale.
Lors des débats à l’Assemblée Nationale, la notion de « pronostic vital engagé à moyen terme » a été supprimée au profit d’une rédaction faisant référence à la phase avancée ou terminale de la maladie, intégrant la définition de la Haute Autorité de santé. Or, comme l’a souligné la HAS, ni la phase avancée ni le moyen terme ne peuvent être définis par un critère temporel objectif et stable.
Il est donc pertinent d’intégrer cet horizon de six mois afin de remédier à cette difficulté. Tel est notamment le cas de l’État de l’Oregon, qui autorise la prescription d’un médicament létal aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois.
Par ailleurs, l’amendement propose également de rétablir le critère de la souffrance constante issue des débats de l’Assemblée nationale et supprimée en commission, en précisant qu’elle doit être, a minima, de nature physique et, le cas échéant, psychologique. La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale laissait en effet subsister une ambiguïté sur ce point, qu’il convient de lever.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.