Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°166 rect. bis
20 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ
ARTICLE 5
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« La demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111-12-2, par l’intermédiaire de directives anticipées et de la personne de confiance.
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la demande d’assistance médicale à mourir peut être formulée par l’intermédiaire des directives anticipées et de la personne de confiance lorsque la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).