Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°169
15 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Non soutenu | |
présenté par
M. RAVIER
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement fondée sur le projet d’établissement, tout en garantissant l’effectivité des droits des personnes par une obligation d’information et d’orientation.