Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°190 rect.

20 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Remplacer les mots :

susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

par les mots :

mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4

et les mots :

à ces procédures

par les mots :

aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

Objet

Dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État a considéré que les missions des pharmaciens ne concouraient pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à leur liberté de conscience. De la même façon, la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a déclaré que « le pharmacien ne sera pas en contact direct avec le patient, ne participera ni à la décision d’engager le processus ni à son accomplissement, et n’agira que sur prescription médicale. Pour ces raisons, le pharmacien ne saurait disposer d’une clause de conscience ».

Pour rappel, les pharmaciens ne peuvent invoquer une telle clause pour la délivrance de pilules contraceptives ou abortives.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l’ouverture aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’assistance médicale à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.