Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°193
15 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. OUIZILLE
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
qui sont disposés
par les mots :
habilités à
et les mots :
se déclarent à
par les mots :
sont automatiquement enregistrés auprès de
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un professionnel de santé ne souhaitant pas participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section doit se déclarer auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »
Objet
Cet amendement vise à inverser la logique de l’article 14. En l’état, cet article prévoit une déclaration des médecins disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir sur la base de la manifestation individuelle.
Il apparaît plus pertinent de procéder à un enregistrement automatique de l’ensemble des professionnels de santé habilité à procéder à l’aide à mourir et d’un renoncement sur une base déclarative.
Tel est l’objet du présent amendement.