Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°195 rect. bis
20 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes IMBERT et GRUNY, MM. POINTEREAU et Jean-Marc BOYER et Mmes Pauline MARTIN et BELLAMY
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Objet
Le texte de la commission ouvre aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience pour l’assistance médicale à mourir alors que ceux-ci ne participent ni à la décision de l’assistance médicale à mourir, ni à l’acte qui conduit au décès du patient.
Le texte de la commission risque de créer une clause de conscience générale, valable pour tous les pharmaciens dans tous les domaines d’intervention.
Cet amendement réécrit donc l’alinéa 4 de l’article 14, tel qu’il est sorti de l’Assemblée nationale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.