Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°242
15 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX
ARTICLE 4
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
tout symptôme
par les mots :
toute pathologie physique
et le mot :
soulagé
par le mot :
soulagée
Objet
Cet amendement vise à modifier les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir en précisant la notion de « pathologie physique » , afin d’encadrer effectivement l’exercice de ce droit.
En l’état de la rédaction du 3° , il n’est pas explicitement indiqué si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant formulé une demande de suicide assisté est de nature physique ou psychique. Or certaines maladies psychiques, pouvant entraîner des conséquences particulièrement graves et être considérées comme incurables, telles que l’anorexie mentale ou la dépression chronique, pourraient ainsi relever du champ de cet article.
L’exemple belge de Shanti de Corte, jeune femme ayant sollicité l’euthanasie au motif d’une « souffrance psychologique insupportable » , illustre que de telles situations sont concrètement envisageables. Pourtant ces pathologies psychiques peuvent faire l’objet de prises en charge thérapeutiques et les pulsions suicidaires qu’elles peuvent engendrer sont parfois transitoires.
Dès lors, l’institutionnalisation du suicide assisté risquerait d’encourager des personnes atteintes de maladies psychiques à mettre fin à leurs jours. C’est pourquoi le présent amendement propose de préciser explicitement que seules les pathologies physiques ouvrent droit à l’aide à mourir, à l’exclusion de toute pathologie psychique.