Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°244 rect. bis
20 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI et FOUASSIN
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, avant les modifications apportées en commission des affaires sociales au Sénat.
Contrairement à l’amendement adopté par ladite commission, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale ne visait pas à prolonger ou à compléter les dispositions existantes de la loi Claeys-Leonetti, mais bien à instaurer un droit nouveau d’aide à mourrir.
La loi Claeys-Leonetti encadre déjà la prise en charge de la fin de vie par la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
En substituant au droit à l’aide à mourir un dispositif d’ « assistance médicale à mourir » réservé aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, la rédaction issue de la commission modifie la nature même du texte, le rendant inopérant.
Le présent amendement vise donc à rétablir la cohérence du dispositif avec l’intention de l’auteur de ce texte de loi, en affirmant que l’aide à mourir constitue un droit spécifique, et strictement encadré, et ne saurait être regardée comme un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).