Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°290
15 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues du IV de l’article L. 1111-12-4.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la demande après un délai de 3 mois en considérant que la nouvelle rédaction de l’assistance médicale à mourir n’interviendrait dans un délai de « quelques heures ou quelques jours » , ce délai était devenu obsolète.
Par cohérence avec le rétablissement d’un droit à l’aide à mourir pouvant intervenir dans un délai jusqu’à 6 mois, nous proposons le rétablissement de cet alinéa.