Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°31 rect.

19 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON, PILLEFER et DHERSIN et Mme ROMAGNY


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le médecin spécialiste de la pathologie du patient mais n’intervenant pas dans son traitement, participant à la réunion du collège pluriprofessionnel, examine obligatoirement le patient avant ladite réunion.

Il s’agit là d’une condition déterminante pour assurer la qualité de la procédure. Une telle consultation garantit en effet que l’avis rendu par le médecin spécialiste participant à la réunion du collège pluriprofessionnel n’est pas abstrait, mais ancré dans une relation clinique réelle, respectueuse de la personne et de son autonomie. Elle prévient le risque de décisions in abstracto et renforce la confiance dans la procédure, en assurant que chaque cas est examiné avec la plus grande attention individuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).