Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°32 rect.
19 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. HENNO, DHERSIN, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un psychiatre ou un psychologue, qui examine le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne mentionné au a bis du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à associer obligatoirement à la réunion du collège pluriprofessionnel un psychiatre ou un psychologue. Celui-ci devrait, comme le médecin spécialiste membre du collège, examiner le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel.
L’objectif poursuivi par cet amendement est de renforcer la capacité du collège pluriprofessionnel à se prononcer sur l’aptitude du demandeur à manifester une volonté libre et éclairée. En effet, au-delà de l’expertise somatique, il est essentiel que l’évaluation prenne en compte la dimension psychique, car la volonté de mourir peut être influencée par un état dépressif ou une fragilité psychologique, qu’un psychiatre ou un psychologue disposent d’une particulière expertise à identifier.
La présence d’un tel professionnel au sein du collège assurerait que la décision de recourir à l’assistance au suicide repose sur une compréhension globale de la personne, renforçant ainsi la légitimité et la robustesse de la procédure. Elle contribuerait à protéger les patients les plus vulnérables et à prévenir toute dérive en améliorant les conditions de vérification du caractère libre, réfléchi et durable du choix exprimé par le patient.
Des séances chez le psychologue ou un examen par un psychiatre sont, pour cette raison, systématiquement prévus pour la mise en œuvre de l’aide à mourir dans certaines législations, par exemple au Portugal.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).