Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°347
20 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
notification
insérer le mot :
orale
Objet
Le médecin est tenu de notifier sa décision sur l’assistance médicale à mourir par oral et par écrit au demandeur : il peut donc y avoir un décalage temporel entre la notification orale et la notification écrite. Or la date de la notification marque le début d’un délai de réflexion préalable à la confirmation, par le demandeur, de sa volonté de recourir à l’administration de la substance létale, sans qu’il soit précisé s’il s’agit de la date de la notification orale ou écrite. Pour prévenir tout risque juridique en cas de décalage entre la notification orale et la réception de la notification écrite, il est proposé de préciser que le délai de réflexion court à partir de la notification orale de la décision.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).