Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°68 rect. bis

20 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. de LEGGE, MANDELLI et NATUREL et Mmes MICOULEAU et PLUCHET


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles.

Objet

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit ainsi les soins palliatifs : « Ils procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, en n’entendant ni accélérer ni repousser la mort. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort ».

Cette définition n’est pas compatible avec la mise en œuvre d’une injection létale, on ne peut donc pratiquer l’aide active à mourir dans un établissement de soins palliatifs.

Elle souligne le caractère antinomique du soin palliatif, qui soulage le patient jusqu’à la fin, par rapport à l’aide médicale à mourir, qui anticipe le décès du patient par l’administration d’une substance létale. Au vu de ces deux visions contradictoires de la fin de vie, aux vocations contraires, il convient de préciser que l’assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans des unités de soins palliatifs, ni par des équipes mobiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.