Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°82 rect. bis
20 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 265 , 264 , 256)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL
ARTICLE 6
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I. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la personne n’est pas en capacité de confirmer sa volonté, la demande d’administration de la substance létale est considérée comme confirmée si elle est réitérée dans les directives anticipées de la personne et confirmée par la personne de confiance préalablement désignée.
II. - L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Depuis la loi du 2 février 2016 dite « loi Claeys-Leonetti » créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, les directives anticipées s’imposent au médecin sauf en cas d’urgence vitale, ou dans le cas où ces directives seraient manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du malade. La loi ne permet pas aujourd’hui d’ouvrir un droit à l’aide à mourir sur le fondement de directives anticipées en ce sens.
Dans sa forme actuelle, le texte n’appréhende pas les cas où une personne demande une aide active à mourir mais perdrait, au cours du délai de réflexion, la capacité de confirmer sa demande. Cela pourrait par exemple être causé par un AVC, un accident, une dégénérescence accélérée.
Pour remédier à cette situation, cet amendement propose que dans le cas où une personne, alors pleinement consciente, a effectué une demande d’aide active à mourir, et qu’elle n’est plus en mesure de confirmer cette demande pour des raisons indépendantes de sa volonté, la confirmation soit considérée comme acquise si une double condition est vérifiée :
- la personne avait inscrit cette demande dans ses directives anticipées ;
- sa personne de confiance désignée atteste de la volonté de la personne.
Il s’agit de prévenir toute lacune afin de garantir le respect du choix de la personne en fin de vie.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).