Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°89 rect.

20 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et M. NATUREL


ARTICLE 12

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1111-4 code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4-.... – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé.

« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.

« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.

« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l’accompagnement palliatif nécessaires à la personne.

« V. – À l’issue de la médiation et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la présente section peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire une procédure de médiation préalable en cas de désaccord relatif aux décisions médicales prises dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie.

Les situations de fin de vie peuvent être source de tensions ou d’incompréhensions entre la personne concernée, ses proches et les équipes soignantes. La médiation constitue un outil adapté pour favoriser le dialogue, permettre une meilleure compréhension des enjeux médicaux et éthiques et rechercher une solution respectueuse de la volonté de la personne et de son intérêt médical.

L’amendement précise que cette médiation est facultative, conduite par un tiers indépendant et soumise à des garanties d’impartialité et de confidentialité. Il veille également à ce que la mise en œuvre de la médiation ne puisse en aucun cas retarder ou entraver la poursuite des soins nécessaires au soulagement de la souffrance ou à l’accompagnement palliatif.

Enfin, il est rappelé que, à défaut d’accord à l’issue de la médiation, les voies de recours de droit commun demeurent ouvertes, afin de garantir l’effectivité des droits des personnes et la sécurité juridique du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.