Projet de loi Restitution de biens culturels

Direction de la Séance

N°11

27 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115-11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430-1-1, laquelle est saisie par le ministre chargé de la culture.

II. – Alinéas 33 et 34

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2° Peut définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13.

III. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter des ajustements à la procédure préalable à la restitution, en ce qui concerne les différents paramètres de la commission nationale des restitutions.

En premier lieu, s’agissant des étapes de la procédure, il est proposé que la commission nationale des restitutions soit saisie par le ministre chargé de la culture sans mention de l’intervention des services du Premier ministre, ceci par cohérence avec les attributions du ministère de la culture s’agissant des collections nationales.

La rédaction proposée permet, de plus, de clarifier l’ordre d’enchaînement des étapes et prévoit la constitution du comité scientifique avant la saisine de la commission nationale des restitutions.

Dans l’objectif d’allègement des étapes, il est souhaitable que la commission soit informée, et non consultée au sujet de la constitution du comité scientifique, qui est désormais obligatoire. Afin de rendre le texte plus intelligible, la mention de ce que la commission est informée de la constitution du comité scientifique est déplacée de l’article L. 430-1-2, qui concerne la composition de la commission, vers l’article L. 430-1-1, qui concerne ses attributions.

En deuxième lieu, s’agissant des attributions de la commission, il est proposé de reformuler les compétences lui permettant de définir des recommandations. Les sujets de provenance et de circulation, qui relèvent des missions du ministère de la culture et en particulier du service des musées de France, dépassent largement la question des restitutions de biens culturels et s’étendent, par exemple, aux questions des acquisitions, du récolement décennal, des prêts et des dépôts, qui excèderaient le champ d’expertise de la commission.

La mention de ce que les membres de la commission nationale des restitutions exercent leurs fonctions à titre gratuit est retirée dès lors qu’elle ne relève pas du domaine de la loi.