Projet de loi Restitution de biens culturels

Direction de la Séance

N°2

26 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. RUELLE


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéas 4, 9, 10 et 20

Supprimer le mot :

illicite

II. - Alinéa 6

Supprimer le mot :

illicitement

Objet

Le projet de loi emploie, dans son dispositif, les termes « illicite » et « illicitement » pour qualifier les conditions d’appropriation de certains biens culturels.
Or, en droit, la notion d’illicéité ne renvoie pas à une catégorie juridique strictement définie : elle peut viser des appréciations de nature normative ou contextuelle, sans qu’une violation précise du droit applicable au moment des faits soit nécessairement établie.

Appliquée à des situations anciennes, cette qualification conduit ainsi à porter une appréciation contemporaine sur les conditions d’acquisition ou d’entrée dans les collections, indépendamment du cadre juridique alors en vigueur.

Le présent amendement vise en conséquence à supprimer les termes « illicite » et « illicitement » , afin de retenir une rédaction, fondée sur le constat de la privation des biens concernés.

Cette modification permet de préserver l’objet du texte — organiser la restitution de biens culturels — tout en renforçant sa lisibilité, sa sécurité juridique et l’esprit de coopération patrimoniale entre États.