Projet de loi Restitution de biens culturels
Direction de la Séance
N°3
26 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 291 , 290 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. RUELLE
ARTICLE 1ER
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Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition selon laquelle l’absence de réponse d’un donateur ou de ses ayants droit dans un délai de six mois vaut accord pour procéder à la restitution des biens culturels concernés.
Comme l’a relevé le Conseil d’État, en l’absence d’un motif impérieux ou d’un intérêt général supérieur, un tel mécanisme peut emporter une atteinte disproportionnée à la volonté du donateur ou du légataire dont la libéralité a permis l’entrée du bien dans le domaine public et compromettre la sécurité juridique des libéralités.
La suppression de cette disposition permet de garantir que toute restitution repose sur un consentement explicite du donateur ou de ses ayants droit ou, à défaut, qu’elle s’inscrive dans un cadre juridique clair et stabilisé, conforme aux principes de droit civil et aux exigences de sécurité juridique.