Projet de loi Restitution de biens culturels

Direction de la Séance

N°5

26 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque la commission se réunit dans l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 430-1-1, elle est également composée : 

« 1° De représentants de l’État demandeur ; 

« 2° De personnalités qualifiées désignées par l'État demandeur en raison de leur compétence respective en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires prévoit la présence de représentants de l’État demandeur et de personnalités qualifiées désignées par lui à l’occasion de l’instruction des demandes de restitution.

En l’état du texte, l’état demandeur est totalement exclu de la procédure d’instruction de la demande : il n’a pas voix au sein de la commission nationale des restitutions et ne peut en proposer des membres. L’avis rendu sur la demande de restitution sera donc unilatéral, alors même que ces restitutions doivent permettre de s’inscrire dans des logiques de coopération et de collaboration muséales entre l’État demandeur et la France.

Cet amendement prévoit la présence de représentants de l’État demandeur lorsque la commission nationale des restitutions se réunit pour instruire la demande de restitution. L’amendement prévoit aussi qu’à cette même occasion, des personnalités qualifiées soient ponctuellement désignées par l’État demandeur afin d’éclairer scientifiquement la demande instruite.

La présence de ces représentants politiques et de ces scientifiques favorisera la confrontation des savoirs et la reconnaissance des récits historiques portés par les pays d’origine ainsi que la coopération administrative et culturelle.