Projet de loi Restitution de biens culturels

Direction de la Séance

N°9 rect.

28 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER

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I. – Alinéa 20

Après le mot :

legs

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéas 21 à 23

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement vise à modifier les dispositions particulières introduites concernant les biens culturels incorporés aux collections publiques par dons aux legs.

Les dispositions figurant aux alinéas 20 à 23 ont pour objet de permettre aux personnes ayant fait dons ou legs de biens culturels spoliés et à leurs ayants droits de faire obstacle à la procédure de restitution ici créée.

Le Conseil d’État valide ces précisions, en soulignant que la nécessité de restitution de biens culturels spoliés ne peut être systématiquement regardée comme un motif d’intérêt général supérieur suffisamment puissant pour déroger à la volonté de l’auteur de la libéralité ayant permis l’entrée du bien dans le domaine public.

Les auteurs de cet amendement considèrent cependant que la conciliation à opérer avec le droit de propriété, certes protégé constitutionnellement, est à relativiser, au regard du renoncement de ce droit à la propriété par les personnes donataires ou légataires, et que les Conventions de 1970 et 1972 relatives aux biens culturels et au patrimoine culturel, ainsi que certaines dispositions européennes comme le règlement du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels constituent des bases juridiques solides pour la reconnaissance d’un principe conventionnel.Ces mentions auraient toutefois pour effet de porter atteinte à l’objectif recherché par ce projet de loi, visant à permettre le retour de biens culturels spoliés pendant la colonisation, et placeraient nos autorités diplomatiques et culturelles dans une situation difficile.

En outre, pour les dons et les legs postérieurs à la loi, rien n’oblige les personnes propriétaires de biens culturels à l’origine trouble de les donner ou de les léguer à l’Etat si elles s'opposent à la procédure de restitution ici créée. 

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer la procédure dérogatoire prévue pour les biens culturels incorporés au domaine public suite à des dons ou legs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.