Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°110

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Grégory BLANC


ARTICLE 2

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I. – Alinéa 10

Après le mot :

formation

insérer les mots :

dans des conditions équivalentes à celle dispensée aux officiers de police judiciaire de la police nationale,

II. – Alinéa 16

Après le mot :

garanties

insérer les mots :

de formation

Objet

La rédaction actuelle prévoit que le directeur d’un service de police municipale doit satisfaire à des obligations de formation et à des conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie, sans préciser le niveau ni le contenu de cette formation. Cette formulation laisse subsister une marge d’appréciation importante, notamment au regard des possibilités de dispense fondées sur la validation des acquis.

Or, les fonctions de direction d’un service de police municipale impliquent la supervision de missions comportant une dimension judiciaire marquée, l’encadrement de procédures pénales et des échanges réguliers avec l’autorité judiciaire. Dans ce contexte, l’absence d’exigence clairement définie en matière de formation présente un risque pour la sécurité juridique des actes accomplis et pour la crédibilité institutionnelle des services.

L’amendement vise à substituer à cette rédaction générale une exigence explicite de formation équivalente à celle des officiers de police judiciaire de la police nationale, portant notamment sur le droit pénal, la procédure pénale et la déontologie. Il a pour objet de garantir un niveau de compétence homogène et adapté aux responsabilités exercées, condition indispensable à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie.