Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°117 rect.
2 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 16
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Alinéa 2, dernière phrase
Après le mot :
communiquer
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
tous les documents, pièces et éléments que ces membres estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 16 laisse subsister une ambiguïté quant à la détermination des documents, pièces et éléments à transmettre aux inspections du ministère de l’Intérieur. En l’état, la formule « nécessaires à l’accomplissement de leurs missions » pourrait laisser entendre que cette nécessité reste soumise à l’appréciation des services contrôlés.
Or, il est impératif que cette compétence relève uniquement des inspecteurs. Ceux-ci doivent pouvoir exiger, sans entrave ni discussion, l’ensemble des informations qu’ils jugent utiles à leur mission.
Cet amendement précise donc que l’appréciabilité des documents nécessaires incombe uniquement aux membres des inspections du ministère de l’intérieur et ne saurait être discutée ou appréciée par le service de police municipale contrôlé.