Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°154 rect. bis

3 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. FARGEOT, Mme BILLON, MM. MAUREY et PILLEFER et Mmes PERROT et PATRU


ARTICLE 2

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Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 21-2-.... – Les fonctions d’encadrement mentionnées aux articles 21-2-1 à 21-2-8 s’entendent comme des fonctions de direction ou d’encadrement effectif d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie, exercées par un agent remplissant les conditions de formation et d’habilitation prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les conditions dans lesquelles certains services de police municipale peuvent se voir reconnaître des compétences judiciaires élargies dont l’exercice est subordonné à l’existence de personnels exerçant des fonctions d’encadrement, dûment formés et habilités, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Toutefois, il convient de veiller à ne pas réserver l’accès aux compétences judiciaires élargies aux seuls services disposant formellement d’un directeur de police municipale, alors même que la majorité des communes organisent leurs services autour d’un encadrement opérationnel effectif, sans que celui-ci corresponde nécessairement à une appellation statutaire.

Cet amendement vise à préciser que les fonctions d’encadrement s’entendent des fonctions de direction ou d’encadrement effectif d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie, exercées par un agent ayant la responsabilité d’un service de police municipale remplissant les conditions de formation et d’habilitation prévues par décret.

Cette précision permet d’assurer une application équilibrée et conforme à la diversité des organisations communales pour élargir son possible champ d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.