Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°219
3 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES
au nom de la commission des lois
ARTICLE 2
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Alinéa 41, seconde phrase
Remplacer les mots :
Ces fonctionnaires
par les mots :
Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de l’application de l’obligation d’information directe du procureur de la République lorsqu’un fonctionnaire de police municipal a connaissance d’une infraction.
Le droit existant prévoit en effet déjà que tout agent de police municipale rend compte à ces supérieurs des infractions existantes. Dans le cadre des services de police municipale à compétence judiciaire élargie que le projet de loi vise à institué, il est prévu que les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions qu’ils ont compétence pour constater simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels qui les encadrent.
Dès lors le champ de l’obligation d’information n’a vocation à s’appliquer qu’aux personnels encadrants de ces services.