Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°219

3 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 41, seconde phrase

Remplacer les mots :

Ces fonctionnaires

par les mots :

Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ de l’application de l’obligation d’information directe du procureur de la République lorsqu’un fonctionnaire de police municipal a connaissance d’une infraction.

Le droit existant prévoit en effet déjà que tout agent de police municipale rend compte à ces supérieurs des infractions existantes. Dans le cadre des services de police municipale à compétence judiciaire élargie que le projet de loi vise à institué, il est prévu que les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions qu’ils ont compétence pour constater simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels qui les encadrent.

Dès lors le champ de l’obligation d’information n’a vocation à s’appliquer qu’aux personnels encadrants de ces services.