Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°22
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN
ARTICLE 7
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I. – Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au présent article ne peut être accordée que pour l’exercice de missions déterminées présentant des risques particuliers pour la sécurité des agents, des biens ou des personnes. Elles comprennent :
« 1° La police de l’environnement, de la chasse, de la pêche, de la forêt et des espaces naturels protégés exercée dans des conditions exposant l’agent à des risques particuliers ;
« 2° Les interventions de police des campagnes réalisées en situation d’isolement ou d’effectifs réduits ;
« 3° L’exercice de compétences de police judiciaire impliquant un contact direct avec des personnes mises en cause pour des faits constitutifs de délits.
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre,
par le mot :
détermine
Objet
Le présent amendement vise à encadrer dans la loi les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés à porter une arme, afin de prévenir toute extension trop générale de cette faculté.
Dans sa version initiale, le projet de loi se contente d’un renvoi au pouvoir réglementaire. Or, au regard de l’importance du sujet, il appartient au législateur de déterminer les missions pour lesquelles gardes champêtres seront susceptibles d’être armés.