Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°243
4 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 240 de la commission des lois
présenté par
M. NATUREL
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 240, après l’alinéa 33
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
.... – Après l’alinéa 125
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 131-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies aux articles L. 511-1 et L. 546-5 du code de la sécurité intérieure.
« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’intégrer l’article 1er de ce projet de loi aux coordinations concernant la Nouvelle-Calédonie. En effet les dispositions de l’article L2211-2 CGCT rétabli ont besoin d’une transposition expresse dans le code des communes de Nouvelle-Calédonie pour y être applicable.
Ce sous-amendement reprend donc les dispositions de l’art 1er du projet de loi pour compléter l’art L131-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.