Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°26

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 74

Remplacer les mots :

après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur

par les mots :

procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République, à la destruction, ou, s’agissant de denrées périssables, à la

Objet

L’article 2 du projet de loi octroie une compétence judiciaire spécifique pour les personnels d’encadrement de la police municipale, lesquels disposeront de nouvelles prérogatives judiciaires aux fins d’accompagner les agents de police municipale dans leurs nouvelles missions de police judiciaire.

Dans ce cadre, ces personnels d’encadrement pourront dresser procès-verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l’infraction, volontairement remis par la personne verbalisée.

Il ressort toutefois de la lecture de l’étude d’impact adossé au projet de loi que, contrairement aux autres prérogatives confiées aux personnels d’encadrement, une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, pourrait être nécessaire s’agissant de cette prérogative.

Le Conseil d’État abonde en ce sens dans son avis, en soulignant que si l’attribution d’une telle prérogative est en principe censée accroitre l’autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires, son exercice requerra leur présence physique effective sur les lieux.

Or, par exemple, dans le cadre de la répression du délit de vente à la sauvette par la voie de l’AFD, qui constitue une atteinte importante à la tranquillité publique, d’aucuns expriment la nécessité de permettre aux policiers municipaux d’appréhender les marchandises en vue de leur confiscation, à la condition nécessaire d’en rendre compte à l’autorité judiciaire (cf : rapport d’information du Sénat n° 671 (2024-2025) sur les polices municipales, déposé le 28 mai 2025).

A cet égard, il peut être relevé que le Conseil constitutionnel a récemment déclaré conforme à la Constitution le 2 ° de l’article 2 de la « loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports » tendant à ouvrir cette faculté aux agents assermentés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sur la voie publique, aux abords immédiats de leurs emprises.

Il appartient, dès lors de clarifier la disposition du présent projet de loi par cet amendement, en permettant, dans les mêmes termes que pour les autres prérogatives qui leur sont dévolues, aux personnels d’encadrement, de « procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité » à la destruction ou à la remise à des organisations caritatives ou humanitaires, s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l’infraction, volontairement remis par la personne verbalisée. La présence physique effective sur les lieux de ces personnels ne devenant plus, par conséquent, un impératif pour que les policiers municipaux puissent agir.

Le présent amendement est l’occasion de rectifier une erreur matérielle figurant dans le texte issu de la commission en remplaçant les mots « données périssables » par « denrées périssables ».