Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°28
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MICOULEAU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. »
2° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. »
Objet
Selon l’article L. 511-4 al.2 du code de la sécurité intérieure, le port de la tenue est obligatoire durant le service pour les policiers municipaux. Le même code précise que cette obligation s’applique également aux gardes champêtres (article L. 522-1).
Pourtant, l’expérience démontre que dans la lutte contre un certain nombre de faits délictueux, le port de la tenue peut constituer un handicap. Les contrevenants étant facilement avertis de la présence des agents en uniforme. C’est vrai en particulier pour certaines infractions qui, par nature, sont plus facilement appréhendables en flagrant délit (outrages sexistes, agressions sexuelles, ventes à la sauvette, incivilités diverses). C’est vrai aussi pour certaines missions spécifiques que les policiers municipaux sont amenés à exercer de manière encadrée, notamment dans le cadre de la protection des élus au cours de leurs déplacements sur le territoire de la commune ou à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de consacrer, dans la loi, le principe d’une dispense de port de tenue pour les agents des polices municipales et gardes champêtres concourant ainsi, par une sanction plus effective, à un meilleur respect de nos règles communes.
On notera, à cet égard, que les agents de la sûreté ferroviaire, à titre d’exemple, disposent d’ores et déjà de cette capacité, introduite par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.
Les conditions d’application de cette disposition seront nécessairement fixées par voie réglementaire, suivant une liste limitative de besoins et de circonstances.