Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°29

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 24 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 21 et 22 du présent code et aux articles L. 511-1 et L. 521-1 » et, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « les agents de police municipale et ».

Objet

À l’inverse des policiers municipaux, les gardes champêtres sont, aux termes de l’article 24 du code de procédure pénale, compétents pour rechercher et constater les contraventions ainsi que les délits qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés. Pour l’exercice de ces compétences de police judiciaire, les gardes champêtres peuvent ainsi relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal, accéder aux propriétés closes dans les conditions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, rechercher les objets enlevés par les auteurs présumés de l’infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettre sous séquestre.

Les gardes champêtres se voient aussi confier, concurremment avec les gendarmes et les policiers nationaux, l’exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contraintes exercées contre les témoins défaillants (article R. 188 du code de procédure pénale).

Selon le rapport d’information n°1544 de l’Assemblée nationale relatif aux « missions et l’attractivité des polices municipales », ces différences de compétences de police judiciaire au détriment des policiers municipaux ne sont pas ou plus justifiées et manquent de lisibilité. Il est rejoint, en ce sens, par le rapport de cette même chambre de MM. Fauvergue et Naegelen « sur la situation et les moyens des forces de sécurité » (n° 2111, juillet 2019).

Au travers cet amendement et dans la poursuite de l’un des objectifs poursuivis par ce projet de loi, à savoir le rapprochement des compétences entre policiers municipaux et gardes champêtres, il est donc proposé de permettre aux policiers municipaux d’exercer les compétences de police judiciaire de l’article 24 du code de procédure pénale dans les mêmes conditions que les gardes champêtres, à savoir la possibilité d’accéder aux lieux clos comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile et de procéder, dans ce cadre, à des auditions et à des saisies le cas échéant.

En outre, cela donnerait aux maires des moyens d’action élargis contre les atteintes à l’environnement qui représentent un sujet à la sensibilité croissante dans les zones rurales comme urbaines.