Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°31

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 243-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Après les mots : « gendarmerie nationale, », sont insérés les mots : « les agents de police municipale et les gardes champêtres, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les caméras embarquées ne peuvent être utilisées qu’aux fins de filmer l’extérieur des véhicules. »

Objet

Le code de la sécurité intérieure prévoit un cadre juridique strict pour l’usage de caméras embarquées dans les véhicules des forces de sécurité de l’État, notamment afin d’assurer la sécurité des interventions et de prévenir les incidents susceptibles de se produire lors de celles-ci.

Ce cadre, issu de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 et précisé par le décret n° 2024-238 du 18 mars 2024, encadre de manière détaillée les conditions d’emploi de ces dispositifs, en limitant leurs finalités, en interdisant tout déclenchement permanent, en fixant une durée maximale de conservation des enregistrements et en excluant tout traitement automatisé, notamment de reconnaissance faciale.

Toutefois, les agents de police municipale et les gardes champêtres, qui participent pleinement au continuum de sécurité et sont exposés à des risques comparables lors de leurs interventions sur la voie publique, sont aujourd’hui exclus du champ d’application de ces dispositions.

Le présent amendement vise à intégrer les agents de police municipale et les gardes champêtres dans le champ de l’article L. 243-1 du code de la sécurité intérieure, en les soumettant strictement au même régime juridique et aux mêmes garanties que celles applicables aux forces de sécurité de l’État.

Afin de renforcer encore les garanties apportées au respect de la vie privée et de prévenir tout risque de détournement de finalité, il est en outre précisé que les caméras embarquées utilisées par ces agents ne peuvent être orientées que vers l’extérieur des véhicules, à l’avant et à l’arrière, à l’exclusion de tout enregistrement de l’intérieur de l’habitacle.

Cette précision, qui ne constitue pas une obligation nouvelle pour les forces déjà autorisées, vise à lever toute ambiguïté quant à l’objet exclusif de ces dispositifs, lequel demeure limité à la sécurisation des interventions sur la voie publique, et à assurer une parfaite proportionnalité entre l’objectif poursuivi et l’atteinte portée aux droits et libertés fondamentaux.