Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°32

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article. L. 511-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du code pénal relatives aux infractions commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, les agents de police municipale sont réputés agir en cette qualité lorsqu’ils interviennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

2° L’article L. 522-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du code pénal relatives aux infractions commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, les gardes champêtres sont réputés agir en cette qualité lorsqu’ils interviennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

Objet

Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont exposés, dans l’exercice de leurs missions, à des comportements d’outrage, de menace, de rébellion ou de violence comparables à ceux auxquels sont confrontées les autres forces concourant à la sécurité publique.

En l’état du droit, ces agents peuvent relever, selon la nature de l’intervention et l’appréciation portée a posteriori par l’autorité judiciaire, soit de la qualification de personne dépositaire de l’autorité publique, soit de celle de personne chargée d’une mission de service public. Cette variabilité de qualification conduit à une application hétérogène des incriminations du code pénal et à un niveau de protection pénale perçu comme inégal, alors même que l’exposition au risque est identique.

Cette insécurité juridique nuit à la lisibilité du droit applicable, tant pour les agents que pour les juridictions, et peut conduire à des requalifications ou à des réponses pénales différentes pour des faits similaires.

Le présent amendement vise à sécuriser et harmoniser la protection pénale des policiers municipaux et des gardes champêtres en précisant explicitement leur qualité de personne dépositaire de l’autorité publique pour l’application des dispositions du code pénal relatives aux infractions commises à l’encontre de l’autorité publique, lorsqu’ils interviennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Cette clarification n’emporte aucune création d’infraction nouvelle, ne modifie ni les éléments constitutifs des infractions ni les règles de preuve applicables, et ne porte atteinte ni au principe de la présomption d’innocence ni aux droits de la défense. Elle vise exclusivement à assurer une application homogène et lisible du droit pénal existant.