Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°33

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-2-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 21-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 21-2-.... – Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux informations strictement nécessaires contenues dans le système national des permis de conduire.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès. »

Objet

Lors de l’examen du texte en commission a été étendu le champ des infractions susceptibles d’être constatées par les services de police municipale à compétence judiciaire élargie, en incluant notamment le délit de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

L’effectivité de cette compétence suppose que les agents puissent vérifier, de manière autonome et sécurisée, l’existence et la validité du permis de conduire. À défaut, la compétence reconnue par la loi demeurerait largement théorique et continuerait de placer les agents dans une dépendance opérationnelle vis-à-vis des forces de sécurité de l’État.

Cet amendement vise donc à prévoir un accès strictement limité au système national des permis de conduire, réservé aux seuls personnels exerçant des fonctions d’encadrement, aux seules fins de la constatation de l’infraction concernée, et dans des conditions garantissant une authentification individuelle, une traçabilité complète des consultations et un contrôle effectif des accès.

Il ne crée aucun pouvoir nouveau, mais tire les conséquences nécessaires des compétences judiciaires élargies reconnues par le législateur.