Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°34
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. FARGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 21-2-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 21-2-... ainsi rédigé :
« Art. 21-2-.... – Aux seules fins d’assurer la sécurité des interventions et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures prévues par la présente section, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux informations strictement nécessaires relatives au signalement d’un véhicule ou d’un objet contenues dans le fichier des objets et des véhicules signalés.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
Objet
Les compétences judiciaires élargies confiées aux services de police municipale impliquent, dans certaines situations, la mise en œuvre de mesures telles que l’immobilisation ou la mise en fourrière de véhicules. Ces décisions doivent pouvoir être prises en pleine connaissance de la situation, notamment afin d’éviter toute mise en danger des agents et toute atteinte aux droits des tiers.
À cet égard, la consultation des informations relatives au signalement des véhicules ou des objets constitue un élément essentiel de sécurité opérationnelle. Si un accès limité au fichier des objets et des véhicules signalés existe aujourd’hui, il demeure insuffisant et ne permet pas toujours une appréciation immédiate et autonome de la situation.
Cet amendement vise à sécuriser cet accès, dans un cadre strictement borné aux nécessités de l’intervention, réservé aux personnels d’encadrement et assorti de garanties renforcées d’authentification individuelle, de traçabilité et de contrôle.