Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°36
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. FARGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 21-2-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 21-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 21-2-.... – Aux seules fins d’assurer la sécurité des interventions, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent être informés de l’existence d’un signalement concernant une personne impliquée dans une intervention relevant de la présente section, lorsque ce signalement impose l’alerte immédiate des forces de sécurité de l’État.
« Cette information ne peut porter sur la nature, le fondement ou le contenu du signalement.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
Objet
Les services de police municipale à compétence judiciaire élargie sont amenés à intervenir, dans le cadre des infractions prévues par la présente section, dans des situations pouvant exposer les agents à des risques particuliers.
Afin d’assurer la sécurité des interventions et sans leur conférer aucune prérogative d’interpellation ou de recherche relevant des forces de sécurité de l’État, cet amendement vise à permettre aux personnels d’encadrement d’être informés de l’existence d’un signalement justifiant l’alerte immédiate des services de police ou de gendarmerie.
Cette information, strictement limitée à la sécurité immédiate des agents, ne porte ni sur la nature du signalement ni sur les éléments couverts par le secret de l’enquête ou de l’instruction. Elle s’inscrit dans un cadre strictement encadré garantissant une authentification individuelle des agents, une traçabilité complète des consultations et un contrôle effectif par les autorités compétentes.