Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°40
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. SAVIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 252-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-3-1. – I. – Par dérogation aux finalités mentionnées à l’article L. 251-2, la consultation a posteriori des enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être réalisée par des agents de police municipale individuellement désignés et habilités, aux seules fins de constater les contraventions mentionnées au dernier alinéa de l’article 21-2 du code de procédure pénale. »
« II. – Cette consultation est limitée aux enregistrements strictement nécessaires à la constatation des faits, fait l’objet d’une traçabilité renforcée et ne peut conduire ni à une surveillance généralisée ni à un traitement automatisé de reconnaissance biométrique.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’habilitation, de traçabilité, de sécurisation des accès, de conservation et d’extraction des images, ainsi que les garanties offertes aux personnes concernées. »
II. - L’article 21-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui sont susceptibles de donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du présent code, les agents de police municipale peuvent, dans des conditions définies par ce décret, constater ces contraventions par procès-verbal au vu d’images issues d’un système de vidéoprotection mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au sein duquel ils exercent leurs fonctions, lorsque ces images ont été consultées dans les conditions prévues à l’article L. 252-3-1 du code de la sécurité intérieure. »
Objet
Depuis plusieurs années, nos communes se sont dotées de systèmes de vidéoprotection afin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de contribuer à l’identification des auteurs d’infractions ainsi qu’à la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi.
Toutefois, en l’état actuel du droit, seules les infractions au code de la route peuvent faire l’objet d’une verbalisation par les policiers municipaux sur la base de l’exploitation a posteriori des images issues de ces caméras municipales.
Élargir cette possibilité à certaines contraventions portant atteinte à la tranquillité, à la salubrité ou à la sécurité du quotidien permettrait de renforcer de manière concrète et proportionnée les outils à la disposition des collectivités pour lutter contre les incivilités qui dégradent la qualité de vie de nos concitoyens.
C’est l’objet du présent amendement, qui ouvre cette faculté dans un cadre strictement encadré, limité aux seules contraventions définies par décret en Conseil d’État et assorti des garanties nécessaires au respect des libertés publiques.