Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

Direction de la Séance

N°42

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 529-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 529-… ainsi rédigé :

« Art. L. 529-…. – Dans les conditions prévues au présent article, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les infractions visées au présent article sont, lorsqu’elles résultent d’un arrêté municipal en vigueur :

« 1° La présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

« 2° L’abandon de déjections canines sur la voie publique ;

« 3° L’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;

« 4° La circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté ;

« 5° La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans des conditions interdites par arrêté municipal ;

« 6° La vente de boissons alcoolisées au-delà des horaires fixés par arrêté municipal.

« Les contraventions mentionnées au présent article ne peuvent être constatées que si le maire a pris, dans la commune, un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante. Elles sont constatées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ou à une mesure de contrainte.

« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »

Objet

Amendement de repli à l'amendement n° 41.

Les infractions résultant de la violation d’arrêtés de police municipaux relèvent aujourd’hui, dans leur grande majorité, de la procédure pénale classique, qui est lourde et peu adaptée aux incivilités du quotidien.

En pratique, ces contraventions sont fréquemment classées sans suite en raison de l’encombrement des juridictions, ce qui démotive les policiers municipaux, décrédibilise les maires, alimente la colère et le sentiment d’insécurité des citoyens respectueux des lois, et encourage les fauteurs de trouble à recommencer.

Le présent amendement vise à permettre, de manière strictement encadrée, le recours à la procédure de l’amende forfaitaire pour un nombre limité de contraventions particulièrement fréquentes, telles que la présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, l’abandon de déjections canines, l’installation de barbecues sauvages, la circulation ou la présence torse nu sur la voie publique, la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique ou la vente d’alcool au-delà des horaires autorisés.

Ce dispositif ne s’applique que lorsque ces comportements font l’objet d’un arrêté de police municipal pris de manière régulière et ne concerne que des infractions pouvant être constatées sans enquête ni mesure de contrainte. Il permet ainsi d’améliorer l’effectivité de la réponse pénale, sans créer de nouvelles infractions ni remettre en cause les principes fondamentaux du droit pénal.