Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°55
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme AESCHLIMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du second alinéa de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de » sont remplacés par les mots : « Afin de constater l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure, la police municipale peut ».
Objet
A la différence des forces nationales de sécurité intérieure et des services de secours et d’incendie, l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation est subordonné à une autorisation permanente d’accès de la part des propriétaires.
En effet, aujourd’hui l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure subordonne l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à la délivrance d’un autorisation permanente d’accès. Cette autorisation permanente deviendra sans objet dès lors que les polices municipales auront la possibilité de constater « l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure » , en vertu de l’alinéa 55 de l’article 2 du texte issu de la commission.
Cet amendement vise à mettre en cohérence cette nouvelle prérogative accordée aux polices municipales et les conditions d’accès aux parties communes des immeubles.