Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°58
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. MENONVILLE
ARTICLE 2
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Alinéa 10
Après la seconde occurrence du mot :
municipale
insérer les mots :
ou la responsabilité d’un service de police municipale
Objet
Cet amendement propose d’augmenter le volume de services de police municipale éligibles aux compétences judiciaires élargies telles que définies dans l’article 2. En l’état le présent dispositif ne s’appliquerait qu’à 146 communes, alors que près d’une centaine de communes disposent d’un directeur de police municipale.
En effet, selon le projet de loi, seuls les services de police municipale « étoffés » disposant d’un directeur de police municipale (catégorie A) appuyé par des agents d’encadrement (catégorie B) sont concernés par ces nouvelles prérogatives. Or, la majorité des polices municipales ne sont pas dotées d’une telle architecture.
Par conséquent il est ajouté la notion de « responsabilité de service de police municipale » à celle de « direction de service de police municipale ».