Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
Direction de la Séance
N°63
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme JOSENDE
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 10
Après la seconde occurrence du mot :
municipale
insérer les mots :
ou la responsabilité d’un service de police municipale
Objet
Cet amendement vise à augmenter le volume de services de police municipale éligibles aux compétences judiciaires élargies telles que définies dans l’article 2. Sinon, la loi ne s’appliquerait que pour 146 communes (environ une centaine de communes disposent d’un directeur de police municipale).
En effet, selon le projet de loi, seuls les services de police municipale « étoffés » disposant d’un directeur de police municipale (catégorie A) appuyé par des agents d’encadrement (catégorie B) sont concernés par ces nouvelles prérogatives. Or, la majorité des polices municipales ne sont pas dotées d’une telle architecture.
Si un décret en Conseil d’État précisera le niveau d’encadrement, il convient de ne pas fermer la porte, dès le projet de loi, à des communes volontaires qui disposent d’un service de police municipale sans directeur de police municipal de moins de 20 agents.
Par conséquent, il est ajouté la notion de « responsabilité de service de police municipale » à celle de « direction de service de police municipale ».