Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne
Direction de la Séance
N°3
9 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 339 , 338 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE UNIQUE
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Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution et des infractions assimilées » ;
b) Après l’article 225-12-1, il est inséré un article 225-12-1-... ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1-.... Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
2° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution et des infractions assimilées » ;
b) Après l’article 611-1, il est inséré un article 611-... ainsi rédigé :
« Art. 611-.... – Est assimilé au recours à la prostitution et puni des peines prévues à l’article 611-1 le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces images ou vidéos et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »
Objet
Par cet amendement, nous proposons de remplacer le dispositif issu de la commission par l’une des deux mesures initialement contenues dans ce texte, à savoir la création d’une infraction d’achat d’actes sexuels réalisés à distance.
Le dispositif issu de la commission est insatisfaisant à plusieurs égards. Calqué sur l’infraction de traite des êtres humains, il est très restrictif et ne s’appliquera pas à l’ensemble des faits qui constituent l’exploitation sexuelle en ligne. Par ailleurs, il constitue une régression par rapport à la loi de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel : en considérant que seules les situations de contrainte, violence, menace, surprise, abus d’autorité ou abus de vulnérabilité sont problématiques et méritent d’être pénalisées au titre de la lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne, il opère un retour en arrière inacceptable. L’ensemble de notre législation sur l’exploitation sexuelle – qu’il s’agisse de l’infraction de recours à la prostitution ou de celle de proxénétisme – considère au contraire que le simple fait de payer pour obtenir un acte sexuel ou de tirer profit de ce commerce doit être poursuivi, qu’il y ait ou non contrainte, violence etc, car ces faits portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes prostituées.
Cet amendement aura pour effet que les personnes qui solliciteront, en échange d’une rémunération, des actes sexuels filmés et réalisés à distance dans le but de visionner ces actes en direct ou en différé seront passibles d’une amende. Leur peine sera aggravée en cas de récidive ou lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité. Cette nouvelle infraction se veut être l’équivalent numérique de l’infraction de recours à la prostitution « traditionnelle ».
Cette nouvelle infraction ne concernera que les victimes majeures ; l’infraction dite de « sextorsion » permet déjà de pénaliser ce type de faits lorsque la victime est mineure, et prévoit une peine plus sévère.